Routes, ouvrages d’art, stations de pesage, aires de repos et autres équipements publics ne peuvent être durablement protégés si leur emprise reste exposée à des occupations ou des aménagements incompatibles avec leur fonction. C’est l’un des enjeux abordés par le sénateur Jean Bamanisa Saïdi dans le deuxième chapitre de la cinquième partie de sa proposition de loi portant principes fondamentaux des travaux publics.

Intitulé « Protection et occupation du domaine », ce chapitre cherche à établir des règles plus précises sur l’utilisation des espaces liés aux infrastructures publiques. Il s’intéresse à une situation fréquente dans les villes et le long des axes routiers : construction, commerce, installation ou autre activité sur ou à proximité d’une emprise publique.

L’approche proposée repose sur un principe simple : l’utilisation du domaine public ne peut pas compromettre la sécurité, la conservation, l’exploitation, l’entretien ou l’extension future d’une infrastructure.

Une autorisation qui ne crée pas un droit de propriété

La proposition de loi prévoit que l’occupation privative du domaine public affecté aux infrastructures doit être autorisée par l’autorité compétente.

Cette autorisation aurait un caractère personnel, précaire et révocable. Autrement dit, elle permettrait à son bénéficiaire d’utiliser l’espace dans les conditions fixées par l’administration, sans lui conférer un droit réel sur le domaine public.

Le texte entend ainsi éviter qu’une occupation administrative soit progressivement assimilée à un droit de propriété ou à une appropriation permanente d’une partie de l’emprise publique.

La logique est particulièrement importante pour les infrastructures routières. Une installation qui paraît sans conséquence au moment de sa construction peut, quelques années plus tard, gêner l’élargissement d’une route, l’installation d’un réseau, la création d’un ouvrage d’assainissement ou encore l’entretien de la chaussée.

Construire à proximité d’une route ne serait pas sans limites

Le chapitre interdit les constructions, installations, plantations ou occupations qui portent atteinte à la sécurité de l’infrastructure, à sa conservation, à son exploitation ou à ses possibilités d’extension.

Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, l’autorité compétente pourrait demander la remise en état des lieux.

Cette disposition donne une dimension préventive au texte. L’objectif n’est pas seulement d’intervenir lorsqu’une infrastructure est déjà dégradée ou devenue difficile à exploiter. Il s’agit aussi d’empêcher que des occupations irrégulières ou mal planifiées créent, à terme, des contraintes pour les pouvoirs publics et les usagers.

Le droit de propriété reste protégé

La proposition ne remet pas en cause le droit de propriété.

Lorsqu’un projet d’infrastructure nécessite l’acquisition d’un terrain appartenant à une personne physique ou morale, publique ou privée, le texte renvoie au régime de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Les garanties constitutionnelles relatives au droit de propriété ainsi que les règles applicables à l’indemnisation restent donc de mise.

La distinction est essentielle : protéger le domaine public ne signifie pas permettre à l’administration de disposer librement des propriétés privées sans procédure ni indemnisation.

Le permis de voirie comme outil d’encadrement

Le texte prévoit également un permis de voirie pour l’utilisation, par un tiers, d’une partie de l’emprise d’une infrastructure publique.

Ce permis ne remplacerait pas les autres autorisations éventuellement nécessaires. Selon la nature du projet, les règles d’urbanisme, de protection de l’environnement ou d’autres législations spécifiques continueraient de s’appliquer.

L’objectif est donc de mieux articuler les différentes procédures plutôt que de créer une autorisation unique couvrant toutes les exigences administratives.

Des zones où construire pourrait être interdit

La proposition ouvre aussi la possibilité d’instaurer, pour des raisons d’intérêt général, différentes servitudes destinées à protéger les infrastructures.

Il s’agit notamment de servitudes de visibilité, de reculement ou de non aedificandi, cette dernière pouvant interdire toute construction dans certaines zones.

Ces restrictions pourraient être justifiées par des impératifs liés à la sécurité des usagers, à la conservation de l’ouvrage, à son exploitation ou encore à son entretien. Leurs modalités devraient être déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

Des infrastructures pouvant aussi accueillir des services

Le texte ne se limite pas à une logique d’interdiction.

Il envisage également que certaines dépendances ou emprises des voies puissent accueillir des équipements tels que des aires de repos, des stations-service, des plateformes logistiques, des parkings, des postes de secours ou des postes de pesage.

La réalisation, la gestion ou l’exploitation de ces installations pourraient être confiées à des opérateurs autorisés, dans le respect de la législation applicable.

Dans ce cas, la proposition pose plusieurs exigences : égalité d’accès des usagers, continuité du service public, transparence et paiement des redevances domaniales dues à l’autorité concédante.

L’enjeu est donc double : empêcher l’occupation anarchique des emprises tout en permettant à celles-ci d’accueillir, lorsqu’elles sont correctement planifiées, des équipements utiles aux usagers et au fonctionnement du réseau.

Ce que la proposition cherche à établir

Le dispositif dessine une ligne de partage entre usage privé et protection de l’intérêt public.

Un particulier, une entreprise ou un opérateur ne pourrait pas considérer une emprise publique comme un espace disponible sans conditions. Toute occupation devrait être autorisée et rester compatible avec la vocation de l’infrastructure.

De l’autre côté, l’administration ne disposerait pas d’un pouvoir illimité sur les propriétés privées. Lorsqu’une acquisition foncière devient nécessaire pour réaliser une infrastructure, les règles de l’expropriation et de l’indemnisation doivent être respectées.

C’est cet équilibre qui constitue le principal enjeu du chapitre : sécuriser les infrastructures publiques sans transformer leur protection en remise en cause arbitraire des droits des propriétaires.

La proposition de Jean Bamanisa Saïdi intervient ainsi sur un problème très concret de gouvernance des infrastructures : la nécessité de préserver aujourd’hui les espaces indispensables au fonctionnement et au développement futur des ouvrages publics.

À ce stade, ces dispositions relèvent encore d’une proposition de loi. Elles ne constituent pas des règles déjà en vigueur. Leur contenu est susceptible d’être examiné, amendé et éventuellement modifié au cours de la procédure législative.

 

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